Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
28. (Abrogé).
D. 695-2002, a. 28; D. 606-2010, a. 40; D. 671-2013, a. 4.
28. L’exploitant d’un lieu d’élevage doit, au moins une fois par année, faire analyser la teneur fertilisante des déjections animales qui y sont produites et qui sont épandues sur des parcelles cultivées.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux lieux d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est de 1 600 kg ou moins.
L’article 28 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) cesse d’avoir effet à l’égard de l’exploitant d’un lieu d’élevage à compter de la date d’entrée en vigueur pour cet exploitant des articles 28.1 à 28.3 du présent règlement.
L’article 28 du Règlement sur les exploitations agricoles cesse également d’avoir effet à l’égard de l’exploitant d’un lieu d’élevage jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 28.1 de ce règlement pour cet exploitant, lorsque ce dernier décide de s’assujettir aux dispositions de cet article. Sous réserve du respect des dispositions de l’article 28.1 et des conditions suivantes, l’article 28 cesse alors d’avoir effet dès la première année de caractérisation:
a) l’exploitant doit aviser par écrit un agronome qu’il s’assujettit à l’article 28.1 du Règlement sur les exploitations agricoles jusqu’à ce que cet article lui soit applicable et le mandater pour établir, conformément aux dispositions de cet article et aux fins qui y sont prévues, la production annuelle de phosphore (P2O5) de son lieu d’élevage;
b) la caractérisation doit être effectuée pour 2 années consécutives au cours des 2 années qui suivent la date de signature de l’avis à l’agronome. Toutefois, lorsque l’avis est reçu par l’agronome après le 1er avril d’une année, la caractérisation doit être effectuée pour les deux années consécutives qui suivent celle où l’avis a été reçu;
c) l’exploitant doit conserver un exemplaire de l’avis prévu au sous-paragraphe a pendant une période minimale de 5 ans suivant la date de sa signature et, sur demande, le fournir au ministre dans le délai qu’il indique;
Lorsque l’exploitant s’étant prévalu du présent paragraphe devient assujetti à l’article 28.3 de ce règlement, la caractérisation effectuée conformément au sousparagraphe b est réputée conforme au deuxième alinéa de cet article. (D. 606-2010, a. 40)
D. 695-2002, a. 28; D. 606-2010, a. 40.